Collectif de Chiens et Chats de Guadeloupe
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La vie en société

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Message  Claire41 Sam 18 Aoû - 19:13

La laisse :


Article L. 211-19-1 du Code rural :
Il est interdit de laisser divaguer un animal domestique.

Article L211-23 du code pénal :
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.

En résumé : Pour les chiens non catégorisés, ils sont en divagation si sans laisse et à plus de 100m du maitre.
L'obligation de porter la laisse se fait par arrété municipal.



Lieux interdits :



- Parcs et jardins seulement s'ils sont signalés par un panneau
- Les plages sont souvent interdites aux chiens, mais parfois tolérés en hiver. Les plages non surveillées sont généralement libres.
Listes des plages autorisées : http://www.frenchtoutou.com/info/plage.php
- Hotel, camping, restaurant : se renseigner au préalable.

- Les transports en commun :
Les animaux de petite taille sont tolérés dans le bus, le métro, le RER et les trains, s'ils sont dans des paniers, mais la SNCF fait payer 5,10 € par trajet, qu'elle que soit la distance (billet spécial).
Les chiens de grande taille sont interdit dans les bus et métros (parfois toléré muselé); par contre, ils sont acceptés dans le RER (demi-tarif) et dans les TGV (la SNCF fait payer 1/2 place par trajet) mais ils doivent être muselés et tenus en laisse.
IDTGV : gratuit pour les chiens de moins de 6kg sinon 35€
Eurostar : chien interdit

- Les chauffeurs de taxi peuvent refuser les personnes accompagnées d'animaux, sauf s'il s'agit d'aveugles avec leur chien.
- Les magasins d'alimentation (à cause de l'hygiène) n'acceptent pas les chiens ainsi que les administrations comme les bureaux de poste, mairie etc... (Règlement sanitaire départemental)
- En avion :
Si le chien pèse < 5 kg (et chien d’assistance)
- on peut le transporter avec soi en cabine
- il faut acheter un sac pour le transporter dans la cabine
- il faut payer un billet de transport (peu élevé)
Si le chien pèse > 5 kg :
- acheter une cage, et il sera transporté en soute
- considéré comme un bagage supplémentaire au bagage du maître et peut éventuellement entraîner un paiement si l'ensemble dépasse la marge autorisée en poids.

Point important : Les chiens guide d'aveugle et les chiens d'assistance pour personne handicapée sont autorisé partout gratuitement :

Loi 93-121 du 30 juillet 1987
Article 88


L'accès des lieux ouverts au public est autorisé aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale.
Un décret* fixe s'il y a lieu, les limitations à cette règle qui ne peuvent être fondées que sur des motifs tirés des exigences particulières de sécurité et de salubrité publiques dans certains lieux.
* Le décret n'ayant jamais été promulgué, il n'y a pas de restrictions supplémentaires.

Loi 93-121 du 27 janvier 1993
Article 77


L'interdiction ou la tentative d'interdire l'accès des lieux ouverts au public aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale sera punie d'une amende de 300 €. La peine sera doublée en cas de récidive.

Depuis 1982, les chiens guides sont autorisés à accompagner leurs maîtres dans les magasins d'alimentation (art: L 125A - code de l'hygiène et de l'alimentation).
La circulaire N° 40 du 16 juillet 1984, du Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale, prévoit l'accès des chiens guides d'aveugles aux Centres Hospitaliers, dans les structures d'accueil ou les salles d'attente.



Les déjections :


Dans la plupart des villes, les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non-respect de l'interdiction, l’infraction est passible d'une contravention de 1ère classe (35 euros).


Les Nuisances


Article R1334-31 du code pénal
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
Il peut s’agir d’aboiement, d’odeur, de dégradation des parties communes…

Article R1337-7
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (450€) le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31.

En pratique : Chacun est libre d'avoir un chien chez lui à condition que celui-ci (et en particulier par ses cris) ne soit pas la source de bruit gênant par rapport au niveau de bruit ambiant. Le propriétaire du chien doit donc veiller à ne pas laisser troubler de façon excessive la tranquillité de ses voisins. Il convient de faire appel ici à la compréhension du premier et à la tolérance des seconds.

Tout conflit devrait être résolu à l'amiable, sinon le recours au tribunal sera nécessaire. En cas de conflit non résolu à l'amiable, le Maire est généralement saisi de l'affaire car, en vertu de ses pouvoirs de police, il est chargé de : "réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que bruits troublant le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique (article l.131-2 du Code des Communes)".

Dans tous les cas, ceux qui ont à se plaindre des aboiements intensifs des chiens doivent établir la preuve des aboiements. La difficulté réside dans le fait qu'ils sont généralement intermittents. Sont considérés comme preuve par exemple : un ou plusieurs constats d'huissiers, des attestations de voisins, de visiteurs ayant constaté le trouble, une pétition. Pour sa défense, le propriétaire ou possesseur du chien pourra faire de même. Le juge appréciera si la gêne dépasse les "inconvénients normaux du voisinage" et déterminera le montant des dommages-intérêts à allouer, ainsi que les mesures à prendre pour faire cesser le trouble.


La location immobilière :


Loi du 9 juillet 1970 - article 10

« Est réputée non écrite, toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier.
Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci ».
La loi du 6 janvier 1999, dans son article 3, indique qu’à partir du 30 avril 1999, il sera possible d’interdire à de nouveaux locataires la détention de « chiens de 1ère catégorie » (loi non rétroactive).

De plus, un bailleur peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un animal résidant dans un logement dont il est propriétaire. Le maire peut prescrire au propriétaire ou gardien de l'animal dangereux de prendre des mesures préventives. En cas d'inexécution, il a la possibilité de placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil des chiens.

Concernant la location saisonnière :

Selon un arrêt de la Cour de Cassation du 3 Février 2011, la clause visant à interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux donnés en location saisonnière est illicite. La cour de cassation a estimé que la loi du 9 juillet 1970 s'appliquait à toutes les locations, au sens général du terme!!

Claire41
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