Chiens mordeurs
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Chiens mordeurs
Toute morsure d’une personne par un chien doit être déclarée au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur, par le propriétaire ou le détenteur ou tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions (médecin, hôpital, vétérinaire…).
Le chien mordeur doit être soumis à une surveillance vétérinaire de 15 jours pour rechercher un éventuel risque de transmission de la rage. Durant cette surveillance, il doit de plus être soumis à une évaluation comportementale qui sera transmise au maire de la commune de résidence du propriétaire.
Selon les résultats de l’évaluation comportementale, le maire pourra imposer au propriétaire de suivre la formation sur l’éducation canine et la prévention des accidents prévue à l’article L.211-13-1 du code rural, et prendre des mesures vis-à-vis du chien (placement dans un lieu de dépôt adapté, euthanasie) s’il le considère comme dangereux.
Pendant la période de surveillance « chien mordeur » de 15 jours, le propriétaire ne peut se défaire le l’animal ou le faire euthanasier sauf dérogation.
En cas d’euthanasie ou de mort avant la fin de la période de surveillance de 15 jours, la tête du chien doit être envoyée à l’Institut Pasteur par un vétérinaire pour recherche de la rage.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ième classe (750 €) le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un animal mordeur ou griffeur de :
* Ne pas soumettre son animal à chacune des trois visites sanitaires prévues pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
* Se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
* Vacciner, faire vacciner, abattre ou fait abattre son animal pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
* Ne pas réaliser l'évaluation comportementale obligatoire
Références réglementaires :
- Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou
griffeurs
- Articles L.211-11 à L. 211-14 du code rural
- Article L.223-10 du code rural
- Article R. 223-25 du code rural
- Article R. 223-35 du code rural
- Article R. 228-8 du code rural
- Article R.215-2 du code rural
Le chien mordeur doit être soumis à une surveillance vétérinaire de 15 jours pour rechercher un éventuel risque de transmission de la rage. Durant cette surveillance, il doit de plus être soumis à une évaluation comportementale qui sera transmise au maire de la commune de résidence du propriétaire.
Selon les résultats de l’évaluation comportementale, le maire pourra imposer au propriétaire de suivre la formation sur l’éducation canine et la prévention des accidents prévue à l’article L.211-13-1 du code rural, et prendre des mesures vis-à-vis du chien (placement dans un lieu de dépôt adapté, euthanasie) s’il le considère comme dangereux.
Pendant la période de surveillance « chien mordeur » de 15 jours, le propriétaire ne peut se défaire le l’animal ou le faire euthanasier sauf dérogation.
En cas d’euthanasie ou de mort avant la fin de la période de surveillance de 15 jours, la tête du chien doit être envoyée à l’Institut Pasteur par un vétérinaire pour recherche de la rage.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ième classe (750 €) le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un animal mordeur ou griffeur de :
* Ne pas soumettre son animal à chacune des trois visites sanitaires prévues pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
* Se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
* Vacciner, faire vacciner, abattre ou fait abattre son animal pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
* Ne pas réaliser l'évaluation comportementale obligatoire
Références réglementaires :
- Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou
griffeurs
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